Décision (UE) 2021/1943 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
RéférenceConsidérant 81 de la décision (UE) 2021/1943EUR-Lex →

(81) En particulier, il n’a pas été confirmé que le droit de veto des créanciers privilégiés pouvait être déduit du fait que tous les créanciers privilégiés participaient à la prise de décision. Le droit de veto ne peut dériver du droit de tout créancier privilégié titulaire de créances nées avant la mise en faillite d’exprimer son opinion et de participer à la prise de décision, à moins qu’il n’existe une autre disposition dans ce sens. Il est vrai que, contrairement au comité des créanciers, qui était un organe collectif élu (voir considérants 18 et 20), les créanciers privilégiés n’étaient pas représentés dans l’organe collectif, mais chaque créancier privilégié siégeait indépendamment au comité compétent au regard de chacune des masses de faillite distinctes (voir considérant 21). Contrairement à ce qu’affirme AlzChem (voir considérant 46), le fait que chaque créancier privilégié était membre du comité compétent ne signifie pas automatiquement qu’il pouvait bloquer la décision du comité compétent. En d’autres termes, les droits de veto des créanciers privilégiés ne peuvent être déduits du fait que chacun d’eux était membre du comité compétent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).