Décision (UE) 2021/1943 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
RéférenceConsidérant 88 de la décision (UE) 2021/1943EUR-Lex →

(88) Le tribunal de la faillite avait une position unique, celle de membre de l’organe collectif à qui revenait la décision de poursuivre les activités de NCHZ. Il n’agissait pas dans la position habituelle d’une juridiction en tant qu’autorité de décision à laquelle des parties demandent une décision faisant autorité; son rôle était plutôt d’assurer que l’instruction au syndic était bien conforme aux avis et aux intérêts légitimes des créanciers (voir considérants 42 et 43). Cela est conforme au rôle général du tribunal de la faillite dans une procédure de faillite, qui consiste à agir de sorte que le taux de règlement des créances dont les créanciers sont titulaires soit le plus élevé possible (voir considérant 19).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).