(88) Le tribunal de la faillite avait une position unique, celle de membre de l’organe collectif à qui revenait la décision de poursuivre les activités de NCHZ. Il n’agissait pas dans la position habituelle d’une juridiction en tant qu’autorité de décision à laquelle des parties demandent une décision faisant autorité; son rôle était plutôt d’assurer que l’instruction au syndic était bien conforme aux avis et aux intérêts légitimes des créanciers (voir considérants 42 et 43). Cela est conforme au rôle général du tribunal de la faillite dans une procédure de faillite, qui consiste à agir de sorte que le taux de règlement des créances dont les créanciers sont titulaires soit le plus élevé possible (voir considérant 19).
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.