(9) En ce qui concerne le quatrième point, à savoir la pertinence de l’analyse économique et de la présentation des dirigeants de NCHZ pour permettre aux créanciers de se prononcer en janvier 2011, le Tribunal a relevé que, selon la décision initiale, ces deux documents constituaient une source d’information pour la décision des créanciers dont les créances étaient nées avant la mise en faillite. S’agissant de l’analyse économique, le Tribunal a estimé que la Commission avait considéré à juste titre que ladite analyse pouvait servir de fondement à la décision des créanciers. Cependant, il a aussi noté qu’il n’était pas indiqué dans la décision initiale si cette analyse tenait compte des coûts de la poursuite des activités de NCHZ pour les créanciers dont les créances avaient augmenté durant la procédure de faillite. La raison pour laquelle cette analyse aurait pu servir de fondement à un examen du comportement de ces créanciers au regard du critère du créancier privé n’apparaissait donc pas clairement. Compte tenu des éléments exposés, le Tribunal a en outre considéré que l’argument de la société AlzChem selon lequel la présentation des dirigeants de la société n’était pas pertinente aux fins de l’examen du comportement des créanciers publics était inopérant. Le Tribunal soutient que la décision initiale est entachée d’une insuffisance de motivation quant à la question de la pertinence de ces deux documents, l’analyse économique et la présentation des dirigeants, aux fins de l’analyse de la Commission de la situation des créanciers publics dont les créances avaient augmenté durant la procédure de faillite.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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