(92) La décision du tribunal de la faillite indique que la décision de poursuivre les activités de NCHZ servait au mieux les intérêts des créanciers. À cet égard, le tribunal a souscrit aux avis de tous les autres membres du comité compétent, qu’ils soient publics, privés, privilégiés ou chirographaires, ainsi qu’à la proposition soumise par le syndic de la faillite; aucun de ces acteurs n’a exprimé un quelconque avis divergeant demandant l’arrêt des activités de NCHZ. Selon la jurisprudence, l’article 107, paragraphe 1, TFUE fait référence aux «décisions des États membres par lesquelles ces derniers, en vue de la poursuite d’objectifs économiques et sociaux qui leur sont propres, mettent, par des décisions unilatérales et autonomes à la disposition des entreprises ou d’autres sujets de droit, des ressources ou leur procurent des avantages destinés à favoriser la réalisation des objectifs économiques ou sociaux recherchés». À cet égard, rien en l’espèce n’indique que le tribunal de la faillite aurait agi en poursuivant des intérêts autres que ceux des créanciers concernés et qu’il n’aurait pas agi en pleine conformité avec ce que les créanciers et le syndic de la faillite considéraient comme la solution économiquement la plus rationnelle.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.