(95) En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du tribunal de la faillite du 17 février 2011 (voir considérant 43) examinée par la Commission que les raisons qui ont conduit le tribunal de la faillite à approuver l’instruction au syndic de la faillite étaient les suivantes: i) l’adoption à l’unanimité et sans objection, par le comité des créanciers, de la décision de donner au syndic l’instruction de poursuivre les activités de NCHZ, et l’accord des six créanciers privilégiés à cette instruction; ii) l’analyse économique (voir considérant 29) préparée par le syndic, laquelle faisait apparaître que l’arrêt des activités de NCHZ serait l’option la moins avantageuse pour honorer les créances dont les créanciers étaient titulaires, compte tenu des coûts associés à la cessation des activités; iii) l’absence de non-conformité ou de conflit de l’instruction proposée avec les intérêts légitimes des créanciers concernés. Le tribunal de la faillite a donc examiné si l’instruction était conforme aux intérêts légitimes des créanciers concernés dans leur ensemble, sans tenir compte spécifiquement de la situation individuelle de chacun des créanciers ni évaluer l’effet sur la créance de la société REDQUEST LIMITED qui avait été rejetée.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.