(96) Selon la loi sur la faillite, le tribunal de la faillite avait, en principe, la possibilité de rejeter la proposition de donner au syndic l’instruction en question. En fonction de la situation factuelle individuelle et des intérêts légitimes des créanciers concernés et des observations de ces créanciers et des autres membres du comité compétent, le tribunal de la faillite avait, en principe, la possibilité de ne pas approuver l’instruction mais de décider lui-même comment procéder. Cependant, comme tous les créanciers représentés au sein du comité compétent ont considéré que la poursuite des activités de NCHZ servirait au mieux leurs intérêts économiques, qu’ils se sont exprimés en ce sens et que le syndic de la faillite était lui aussi de cet avis, le fait que le tribunal partageait cet avis n’implique pas que cette décision était imputable à l’État dans la mesure où l’ordonnance du tribunal de la faillite était contraignante. En l’espèce, il existe des preuves suffisantes, y compris les avis positifs de tous les autres acteurs concernés, que les créanciers considéraient la poursuite des activités de NCHZ comme servant au mieux leurs intérêts et il est clair que pour remplir son rôle, le tribunal de la faillite était tenu d’agir dans l’intérêt des créanciers de NCHZ. En revanche, rien n’indique qu’en rendant son ordonnance le tribunal de la faillite ait poursuivi un quelconque objectif de la République slovaque.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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