1. Les groupes de travail des piliers sont composés d’un représentant de la Commission et d’un représentant de chacun des États membres et de chacun des États participant au mécanisme de l’Union.
2. Les membres des groupes de travail des piliers représentant les États membres sont considérés comme des «membres de type D» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point d), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
Les membres des groupes de travail des piliers représentant les États participant au mécanisme de l’Union sont considérés comme des «membres de type E» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point e), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
3. Les groupes de travail sont présidés par un représentant de la Commission.
4. Le fonctionnement des groupes de travail des piliers est défini par le règlement intérieur du réseau de connaissances adopté par le conseil d’administration conformément à l’article 7.
5. Les groupes de travail des piliers n’adoptent ni recommandations ni rapports.