Décision d’exécution (UE) 2021/1967 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1967
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1967
Versionacte d'origine du 11/11/2021 (CELEX 32021D1967)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2021/1967EUR-Lex →

(3) Un mécanisme d’échange d’informations numériques nécessite un langage commun pour que les données puissent être gérées et interprétées par le référentiel de données. Les données transférées vers le référentiel de données ou liées à celui-ci devraient donc satisfaire à des exigences de format très spécifiques. Par conséquent, en tant que composante à part entière du développement du mécanisme d’échange d’informations numériques, l’annexe de la présente décision précise le format des données à communiquer à la Commission par l’intermédiaire du référentiel de données obligatoire visé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1967. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).