(3) Un mécanisme d’échange d’informations numériques nécessite un langage commun pour que les données puissent être gérées et interprétées par le référentiel de données. Les données transférées vers le référentiel de données ou liées à celui-ci devraient donc satisfaire à des exigences de format très spécifiques. Par conséquent, en tant que composante à part entière du développement du mécanisme d’échange d’informations numériques, l’annexe de la présente décision précise le format des données à communiquer à la Commission par l’intermédiaire du référentiel de données obligatoire visé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE.
Décision d’exécution (UE) 2021/1967 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1967
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1967
Versionacte d'origine du 11/11/2021 (CELEX 32021D1967)
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