Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2021/1989 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2021/1989
Adopté le15 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32021D1989
RéférenceDécision (PESC) 2021/1989, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

(2)

(2) Le 24 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1031, qui a modifié la décision 2012/642/PESC afin d'instaurer un certain nombre de restrictions économiques, notamment l'interdiction de fournir des produits d'assurance et de réassurance au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses.

(3)

(3) Dans ce contexte, il convient d'introduire certaines exceptions à l'interdiction de fournir des produits d'assurance et de réassurance au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses.

(4)

(4) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

Article 1

L'article 2 undecies de la décision 2012/642/PESC est modifié comme suit:

«Article 2 undecies

1. Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance:

a) au gouvernement biélorusse et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point a).

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou de responsabilité civile à des personnes, des entités ou des organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé dans l'Union ni à la fourniture de services d'assurance pour les missions diplomatiques ou consulaires biélorusses dans l'Union.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).