Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2021/1990 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2021/1990
Adopté le15 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32021D1990
RéférenceDécision (PESC) 2021/1990, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

(2)

(2) Les 21 et 22 octobre 2021, le Conseil européen a adopté des conclusions dans lesquelles il a déclaré qu'il n'accepterait aucune tentative de pays tiers visant à instrumentaliser les migrants à des fins politiques, a condamné toutes les attaques hybrides aux frontières de l'Union et affirmé qu'il y réagirait en conséquence. Il a souligné que l'Union continuerait à lutter contre l'attaque hybride en cours qui a été lancée par le régime biélorusse, y compris en adoptant de nouvelles mesures restrictives à l'encontre de personnes et d'entités juridiques, conformément à son approche progressive, et ce de toute urgence.

(3)

(3) Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il convient de modifier les critères de désignation figurant dans la décision 2012/642/PESC afin de permettre l'application de mesures restrictives ciblées à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union ou le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l'objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire d'un État membre, ou y contribuant.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe et qui:

a) sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d'une autre manière, à la démocratie ou à l'état de droit en Biélorussie, et de toute personne qui leur est associée;

b) profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent; ou

c) organisent les activités du régime de Loukachenka facilitant:

i) le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union; ou

ii) le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l'objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire d'un État membre, ou qui contribuent à ces activités.».

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par lesdits personnes, entités ou organismes qui remplissent l'un des critères suivants:

a) les personnes, entités ou organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d'une autre manière, à la démocratie ou à l'état de droit en Biélorussie, et toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces personnes, entités ou organismes;

b) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent;

c) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui organisent les activités du régime de Loukachenka facilitant:

i) le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union; ou

ii) le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l'objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire d'un État membre, ou qui contribuent à ces activités;

d) les personnes morales, les entités ou les organismes détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes relevant du point a), b) ou c).».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).