Décision d’exécution (UE) 2021/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2014
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021D2014)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2021/2014EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/953, un certificat de vaccination doit être délivré après l’administration de chaque dose, il doit indiquer clairement si le schéma de vaccination est achevé ou non, et il doit contenir des informations sur le nombre de doses administrées au titulaire. Conformément à l’annexe dudit règlement, un certificat de vaccination doit contenir un champ de données dans lequel figure le nombre dans une série de doses ainsi que le nombre total de doses dans la série. Toute règle relative à la manière de compléter les certificats de vaccination délivrés après l’administration de doses supplémentaires, adoptée par la voie d’un acte d’exécution, doit satisfaire aux exigences établies par le règlement (UE) 2021/953.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).