Décision d’exécution (UE) 2021/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2014
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021D2014)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2021/2014EUR-Lex →

(8) Il convient d’accorder une attention particulière à la situation des groupes vulnérables susceptibles d’être prioritaires pour l’administration de doses supplémentaires. Lorsqu’un État membre décide de n’administrer des doses supplémentaires qu’à certains sous-groupes de la population, il peut envisager de délivrer les certificats de vaccination contenant des informations sur l’administration de ces doses supplémentaires uniquement sur demande et pas automatiquement, étant donné que l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953 autorise les États membres à choisir entre ces deux options. Aussi longtemps que les doses supplémentaires ne sont administrées qu’à un sous-groupe particulier de la population, les personnes appartenant à ce sous-groupe ne devraient pas être tenues de produire le certificat contenant des informations sur l’administration d’une dose supplémentaire lorsqu’elles exercent leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, mais devraient en lieu et place pouvoir utiliser le certificat reçu après l’achèvement du schéma de primovaccination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).