(9) Parallèlement, il importe que les certificats de vaccination délivrés après l’administration de doses supplémentaires aux personnes appartenant à ces groupes contiennent également des informations correctes sur le nombre de doses qui leur ont été administrées. D’une part, le règlement (UE) 2021/953 confère à toutes les personnes le droit d’obtenir, après l’administration de chaque dose, un certificat de vaccination contenant des informations sur le nombre de doses qui leur ont été administrées. D’autre part, les États membres peuvent, à terme et aux fins de la libre circulation, limiter la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés après l’achèvement du schéma de primovaccination, s’il est scientifiquement prouvé que le niveau de protection conféré par le schéma de primovaccination passe sous un certain seuil après une certaine période. Si les personnes appartenant à un groupe vulnérable ne se voyaient pas offrir la possibilité d’obtenir un certificat de vaccination après l’administration d’une dose supplémentaire, elles devraient, pour l’obtenir, entamer des démarches administratives supplémentaires à un moment où le certificat revêt une importance croissante pour leur liberté de circulation, laquelle pourrait dès lors être entravée.
Décision d’exécution (UE) 2021/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2014
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021D2014)
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