(117) Selon les autorités espagnoles, ni le programme technique national, ni le programme de passage ne constituent, à l’échelle nationale, des programmes d’extension de la couverture au sens où ils ne se réfèrent qu’à la conversion dans la zone I. Ainsi, en tant que tels, ces programmes ne limitent pas les options technologiques disponibles pour l’extension de la couverture. En ce qui concerne les conventions-cadres, celles-ci n’ont pas le même statut réglementaire que les deux programmes mentionnés et elles reposent sur des accords entre les autorités centrales et régionales. De plus, selon les autorités espagnoles, l’utilisation des technologies via satellite ou autres ne serait pas exclue. En tout état de cause, l’extension de la couverture et le choix de la technologie incombaient aux communautés autonomes, généralement au moyen de procédures d’appels d’offres. L’Espagne soutient que l’un de ces appels d’offres, lancé en Castille-Léon, était technologiquement neutre et le simple fait qu’il ait été organisé montre que les autorités centrales n’imposaient pas la technologie terrestre aux communautés autonomes.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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