(125) Dans le contexte de la présente décision, le projet de la Cantabrie n’est intéressant que dans la mesure où l’on peut considérer la plateforme satellitaire comme une solution de rechange valable à la plateforme terrestre. À cet égard, les arguments qui précèdent ne sont pas pertinents. En choisissant la plateforme satellitaire pour la zone III, les autorités espagnoles ont adopté un programme national et ont promulgué une réglementation spéciale qui obligeait les radiodiffuseurs à s’entendre et à choisir un fournisseur commun pour la plateforme satellitaire. L’Espagne indique que, selon la décision d’ouvrir la procédure, un mécanisme similaire aurait également pu être appliqué pour la zone II. Toutefois, selon l’Espagne, imposer une telle obligation aux radiodiffuseurs de la zone II aurait été contraire au principe de l’intervention minimale. Par ailleurs, en Espagne, les radiodiffuseurs ne sont pas disposés à utiliser la plateforme satellitaire. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres États membres, il n’existe pas, en Espagne, de plateforme satellitaire en clair. Selon l’Espagne, les raisons invoquées pour la résiliation du contrat ne soulèvent pas de doutes quant au fait que la technologie satellitaire ne puisse pas être une plateforme valable pour la transmission de chaînes de télévision dans la zone II.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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