(131) En premier lieu, la décision d’ouvrir la procédure et la décision finale sont des mesures juridiques séparées produisant des effets juridiques autonomes. La décision d’ouvrir la procédure a été adoptée au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement de procédure de 1999. La Commission a expliqué, dans la décision d’ouvrir la procédure, les doutes qu’elle avait concernant la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur. La décision finale (c’est-à-dire la décision de 2013) a été adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 5, du règlement de procédure de 1999. Dans la décision de 2013, la Commission a conclu que l’aide était incompatible avec le marché intérieur et a ordonné sa récupération. Étant donné que la décision d’ouvrir la procédure et la décision finale sont deux mesures juridiques distinctes, la lecture correcte du considérant 41 de la décision de 2013 est que les détails exposés dans la décision d’ouvrir la procédure font partie de la décision de 2013. En outre, l’annulation de la décision finale n’est pas liée à ces détails.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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