(134) En ce qui concerne la prétendue obligation de rouvrir la procédure à la suite de l’annulation de la décision de 2013, la Commission observe que rien, dans la législation ou la jurisprudence, n’appuie l’idée selon laquelle l’annulation d’une décision de la Commission impliquerait nécessairement la réouverture de la procédure formelle d’examen par l’adoption d’une nouvelle décision (voir, en particulier, arrêt dans l’affaire SNCM/Commission, T-1/15, ECLI:EU:T:2017:470, point 69). Comme expliqué plus haut, conformément à la jurisprudence, l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires. Dans l’affaire SNCM, après l’annulation de la décision finale de la Commission, celle-ci n’a pas rouvert la procédure, mais s’est limitée à inviter les parties à présenter leurs observations. Le Tribunal a indiqué qu’à partir du moment où la Commission avait donné aux États membres et aux parties la possibilité de présenter des observations après l’annulation de la décision, les droits procéduraux de l’État membre et des parties intéressées ont été respectés. En outre, le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil ne précise pas quand la Commission est tenue de rouvrir une procédure. Partant, on ne saurait pas davantage tirer de ce règlement une prétendue obligation de réouverture de la procédure par l’adoption d’une nouvelle décision.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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