(183) Ces arguments ne sauraient être acceptés, et ce pour les raisons ci-après. L’installation du réseau de TNT dans la zone II ne peut être considérée comme étant une simple adaptation ou amélioration du réseau analogique terrestre existant. Le fait qu’il existait un réseau analogique terrestre ne signifie pas qu’il existait déjà un réseau numérique terrestre. La radiodiffusion numérique terrestre est une technologie différente de la radiodiffusion analogique terrestre. L’extension de la couverture exigeait l’installation d’un équipement numérique dans les centres préexistants, ainsi que la construction de nouveaux centres dans la zone II.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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