(193) D’après les autorités basques, les États membres bénéficient d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’il convient de définir un SIEG. La Commission ne peut contester la définition qu’en cas d’erreur manifeste. Ce pouvoir discrétionnaire est encore plus grand lorsqu’il s’agit du service public de radiodiffusion. Sur cette base, le gouvernement basque a soutenu que l’exploitation des réseaux de radiodiffusion peut être considérée comme un SIEG, non pas en elle-même, mais plutôt comme un «service essentiel» inhérent au service public de radiodiffusion qui émane de différentes dispositions de la législation et de la jurisprudence espagnoles.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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