(200) Même si la réglementation en vigueur et applicable au moment du transfert de fonds à Itelazpi définissait la radiodiffusion publique comme un service public, la diffusion publique ne couvre pas l’exploitation d’une plateforme de support déterminée. Le service de radiodiffusion doit être distingué de celui d’exploitation des réseaux de radiodiffusion. En effet, il s’agit de deux activités distinctes qui sont réalisées par des entreprises différentes opérant sur des marchés différents. Rien ne prouve que la réglementation ait défini, en plus de la radiodiffusion, l’exploitation du réseau terrestre comme service public.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.