(209) Pour autant, le pouvoir de définition des SIEG par l’État membre n’est pas illimité et ne peut être exercé de manière arbitraire aux seules fins de faire échapper un secteur particulier à l’application des règles de concurrence. Par ailleurs, la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour définir les SIEG ne peut être exercée d’une manière contraire aux principes généraux du droit de l’Union, tel que le principe d’égalité de traitement.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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