(220) Dans les communautés autonomes où un appel d’offres public a été organisé pour l’extension de la couverture et où cet appel ne respectait pas le principe de neutralité technologique, et, en particulier, n’était pas justifié par une comparaison préalable des coûts, on ne saurait considérer que cette procédure satisfait à la quatrième condition de l’arrêt Altmark. Un appel d’offres qui, sans aucune raison valable, interdit à certains opérateurs intéressés d’y participer ne saurait être considéré comme étant ouvert, transparent et non discriminatoire. Étant donné que les appels d’offres étaient élaborés sur mesure pour les opérateurs terrestres, les autres opérateurs de plateforme – qui auraient pu se charger de l’extension de la couverture – ont été considérés comme étant automatiquement exclus de la procédure. La Commission conclut par conséquent que, dans les zones où un appel d’offres public contraire au principe de neutralité technologique a été organisé, on ne saurait considérer que la quatrième condition Altmark a été remplie en raison de l’existence d’un appel d’offres.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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