(231) Sixièmement, certains radiodiffuseurs ont déclaré préférer la transmission terrestre, parce qu’ils ont acheté les droits pour émettre des contenus exclusivement pour la plateforme terrestre. Cela ne signifie toutefois pas qu’il existe des marchés distincts pour les transmissions terrestre et satellitaire. De même qu’ils ont acheté les droits pour la plateforme terrestre, ils pourraient, le cas échéant, en faire de même pour la plateforme satellitaire. En outre, si une plateforme satellitaire est sélectionnée au moyen d’un appel d’offres public, comme c’est le cas de la zone III, les radiodiffuseurs pourraient se voir imposer une «obligation de transmission». Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi générale 7/2010 sur la communication audiovisuelle, les titulaires de licences pour les services de communication audiovisuelle sont tenus de négocier la vente de leurs principaux canaux de radiodiffusion à des fournisseurs de services de radiodiffusion indépendamment de la technologie qu’ils utilisent. Les radiodiffuseurs ont l’obligation de négocier avec les opérateurs de plateforme et tout contentieux né de telles négociations peut être soumis à la CNMC (voir considérant 184).
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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