(243) Pour que l’aide soit compatible avec les dispositions de l’article 107, paragraphe 3, point c), la Commission étudie les effets positifs et négatifs de l’aide. Dans le cadre de cet examen, elle s’interroge sur les points suivants:
(1) la mesure d’aide vise-t-elle un objectif d’intérêt commun clairement défini?
(2) l’aide est-elle correctement conçue pour atteindre l’objectif d’intérêt commun? En d’autres termes: le projet d’aide vise-t-il à remédier à la défaillance du marché ou à atteindre un autre objectif? Notamment:
(a) la mesure d’aide est-elle un instrument approprié, ou, autrement dit, existe-t-il d’autres instruments mieux placés?
(b) l’aide a-t-elle un effet d’incitation, en ce sens qu’elle modifie le comportement des entreprises?
(c) la mesure d’aide est-elle proportionnée ou, en d’autres termes, le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante?
(3) les distorsions de la concurrence et l’effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global des effets est positif?