(249) Le choix de la technologie doit être opéré, en règle générale, à la suite d’un appel d’offres neutre du point de vue technologique, comme cela a été le cas dans d’autres États membres. Comme indiqué à la section 2.2, la plupart des appels d’offres ne se caractérisent pas par leur neutralité technologique, étant donné qu’ils font référence à la technologie terrestre et à la TNT, soit explicitement (dans la définition même de l’objet de l’appel d’offres) soit implicitement (dans la description des spécifications techniques). Seuls les opérateurs de TNT étaient en mesure de satisfaire à ces exigences (et ils sont les seuls à avoir participé auxdits appels d’offres). Les autorités espagnoles affirment que les références à la TNT ou aux spécifications relatives à l’équipement et aux centres émetteurs dans les appels d’offres ne signifient pas que l’utilisation de tels centres était imposée aux soumissionnaires. Ces références ne sauraient être interprétées raisonnablement selon la forme indiquée par les autorités espagnoles.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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