(293) Dans le cas des appels d’offres destinés à la fourniture d’équipements, l’entreprise adjudicataire est tenue de fournir l’équipement nécessaire à l’amélioration du réseau. À cette fin, la fourniture, l’installation et l’activation de l’équipement, ainsi que la formation du personnel, figurent parmi les tâches nécessaires. La récupération n’est pas exigée dans le cas de ces appels d’offres destinés à la fourniture d’équipements. En d’autres termes, les simples fournisseurs d’équipement ne sont pas tenus de rembourser l’aide. Toutefois, lorsqu’un appel d’offres débouche sur la numérisation d’un réseau terrestre existant, y compris, le cas échéant, sur la fourniture d’un équipement qui est exploité, utilisé ou mis à profit par un opérateur de réseau, il y a lieu de récupérer l’aide de cet opérateur, vu que cet appel d’offres doit être qualifié d’appel d’offres destiné à l’extension de la couverture.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.