(303) Dans le cas des communautés autonomes où l’extension de la couverture du réseau a été mise en œuvre par une entreprise publique agissant en qualité d’opérateur de réseau, c’est cette entreprise qui est considérée comme le bénéficiaire direct et qui est visée par la récupération. La Commission a identifié Aragón Telecom, Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., Multimedia de les Illes Balears S.A., Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Regional de Cantabria I+D+I (IDICAN), Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria (CTL), Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A en Castille-Léon (Provilsa), Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal), Obras Publicas y Telecomunicaciones de Navarra, S.A. (Opnatel), Itelazpi S.A., Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en Catalogne et Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (AICCM) comme étant des entreprises relevant de cette catégorie. Le montant à récupérer équivaut au montant total des fonds reçus des autorités pour l’extension.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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