(76) Dans ses observations du 27 mai 2019, Astra considérait que les mesures en cause étaient sélectives et ne favorisaient pas le développement des activités de radiodiffusion dans leur ensemble, mais opéraient plutôt une discrimination en faveur des opérateurs de réseaux terrestres. Astra explique qu’aux fins de l’extension de la couverture aux zones éloignées et rurales, il convient de considérer que les opérateurs de réseau utilisant d’autres technologies – dont Astra fait partie – se trouvent dans une situation comparable à celle des opérateurs qui utilisent la technologie terrestre. En particulier, Astra indique que les procédures d’appels d’offres destinées à l’extension de la couverture ont été, dans certains cas (par exemple, en Cantabrie et en Navarre), organisées dans le respect de la neutralité technologique, et que les plateformes satellitaires ont livré concurrence aux opérateurs terrestres et ont remporté l’appel d’offres. Dans d’autres États membres (par exemple, en France, au Portugal et au Royaume-Uni), les autres plateformes sont en concurrence avec la plateforme terrestre. En outre, dans la zone III d’Espagne, il est fait exclusivement usage des services de l’opérateur satellitaire Hispasat. Astra affirme que le satellite ne se trouve pas dans une situation de désavantage sur le plan de la concurrence, en ce qui concerne ses coûts, par rapport à la technologie terrestre. Selon elle, tous ces éléments montrent que les opérateurs terrestres et ceux qui utilisent des technologies différentes se trouvent dans une situation comparable du point de vue des objectifs poursuivis par les mesures en cause.
Décision (UE) 2021/2034 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2034
RattachementDécision (UE) 2021/2034
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D2034)
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