Décision d’exécution (UE) 2021/2058 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2058
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2058
Versionacte d'origine du 23/11/2021 (CELEX 32021D2058)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/2058EUR-Lex →

(2) Au moyen du taux de taxation réduit, l’Italie vise à promouvoir l’utilisation de l’électricité du réseau terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme une manière moins préjudiciable à l’environnement de satisfaire les besoins en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports que l’utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).