(2) Au moyen du taux de taxation réduit, l’Italie vise à promouvoir l’utilisation de l’électricité du réseau terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme une manière moins préjudiciable à l’environnement de satisfaire les besoins en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports que l’utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.
Décision d’exécution (UE) 2021/2058 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2058
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2058
Versionacte d'origine du 23/11/2021 (CELEX 32021D2058)
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