Décision d’exécution (UE) 2021/2058 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2058
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2058
Versionacte d'origine du 23/11/2021 (CELEX 32021D2058)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2021/2058EUR-Lex →

(3) Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité du réseau terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques résultant de l’utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai dans un port, elle améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Le taux de taxation réduit de l’électricité du réseau terrestre devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).