(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, les autorisations accordées au titre de la procédure décrite à l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doivent être strictement limitées dans le temps. Afin d’assurer que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés de réaliser les investissements nécessaires, il y a lieu d’octroyer l’autorisation demandée pour six ans à compter du 1er janvier 2022. L’autorisation devrait cependant prendre fin à compter de la date d’application de toute disposition générale sur les avantages fiscaux applicables à l’électricité du réseau terrestre qui serait adoptée par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions entreraient en application avant le 31 décembre 2027.
Décision d’exécution (UE) 2021/2058 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2058
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2058
Versionacte d'origine du 23/11/2021 (CELEX 32021D2058)
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