Décision (UE) 2021/2084 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/2084
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
RattachementDécision (UE) 2021/2084
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2084)
Référencearticle 12 de la décision (UE) 2021/2084EUR-Lex →

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Lors de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3. EURAMET accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par la Commission, ainsi qu'à la Cour des comptes, l'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.

4. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'un accord, d'une décision ou d'un contrat financés en vertu de la présente décision.

5. Le Parquet européen peut mener des enquêtes conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en vue d'enquêter sur des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 4 dudit règlement.

6. Sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, les accords, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, EURAMET, la Cour des comptes, le Parquet européen et l'OLAF à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Nota : Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).