Décision (UE) 2021/2084 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/2084
IntituléContribution financière de l'Union au partenariat dans le domaine de la métrologie
RattachementDécision (UE) 2021/2084
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2084)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2021/2084EUR-Lex →

1. La contribution financière de l'Union, y compris les crédits EEE, au partenariat dans le domaine de la métrologie s'élève au maximum à 300 millions d'euros pour être équivalente aux contributions des États participants visés à l'article 1er, paragraphe 1. Le montant de la contribution financière de l'Union peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, à condition que les contributions des États participants visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision soient au moins équivalentes au montant total par lequel la contribution financière de l'Union est augmentée.

2. Pour le calcul de la contribution financière de l'Union, aucune contribution des États participants aux frais administratifs relatifs à la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie qui excède 5 % du total des contributions cumulées au partenariat dans le domaine de la métrologie n'est prise en compte.

3. La contribution financière de l'Union est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union affectés aux parties concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil.

4. EURAMET e.V. (EURAMET) utilise la contribution financière de l'Union pour financer les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a).

5. La contribution financière de l'Union n'est pas utilisée pour couvrir les frais administratifs du partenariat dans le domaine de la métrologie.

6. Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen Plus, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que la facilité pour la reprise et la résilience, peuvent être considérées comme constituant des contributions d'un État membre qui est un État participant sous réserve du respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil et des règlements établissant des règles spécifiques applicables à chacun de ces Fonds.

Nota : Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1). Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).