Décision (UE) 2021/2121 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/2121
IntituléValidité des documents et des procédures
Rattachement
CHAPITRE II — GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
  1. Décision (UE) 2021/2121
  2. CHAPITRE II — GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2121)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2021/2121EUR-Lex →

1. Un document créé ou reçu par la Commission est réputé satisfaire aux critères de validité ou de recevabilité lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la personne dont le document provient est identifiée;

b) le contexte dans lequel le document a été produit est fiable et le document remplit les conditions qui garantissent son intégrité;

c) le document est conforme aux exigences formelles prévues par le droit de l’Union ou le droit national applicable;

d) dans le cas d’un document électronique, le document est créé d’une manière qui garantit l’intégrité, la fiabilité et la facilité d’utilisation de son contenu et des métadonnées qui l’accompagnent.

2. Une version électronique obtenue par la numérisation d’un document analogique créé ou reçu par la Commission est réputée satisfaire aux critères de validité ou de recevabilité lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) aucune signature n’est exigée par une disposition du droit de l’Union ou du droit de l’État membre ou du pays tiers concerné;

b) son format offre des garanties d’intégrité, de fiabilité, de durabilité, de lisibilité dans le temps et de facilité d’accès aux informations qu’elle contient.

Lorsqu’un document analogique signé n’est pas nécessaire, une telle version électronique peut être utilisée pour tout échange d’informations et toute procédure interne à la Commission.

3. Lorsqu’une disposition du droit de l’Union ou du droit national prévoit de disposer d’un document original signé, un document établi ou reçu par la Commission satisfait à cette obligation s’il contient l’un des éléments suivants:

a) une ou plusieurs signatures manuscrites ou électroniques qualifiées,

b) une ou plusieurs signatures électroniques, non qualifiées, offrant des garanties suffisantes quant à l’identification du signataire et à l’expression de sa volonté dans le document signé.

4. Lorsqu’une procédure propre à la Commission requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette dernière peut être gérée par des systèmes informatiques à condition que chaque personne soit identifiée de manière certaine et non équivoque et que le système en question offre des garanties d’inaltérabilité du contenu au cours de la procédure.

5. Lorsqu’une procédure concerne la Commission et d’autres entités et requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette dernière peut être gérée par des systèmes informatiques satisfaisant aux conditions et offrant les garanties techniques fixées par voie de convention mutuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).