Décision (UE) 2021/2121 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/2121
IntituléEnregistrement
Rattachement
CHAPITRE II — GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
  1. Décision (UE) 2021/2121
  2. CHAPITRE II — GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2121)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2021/2121EUR-Lex →

1. Les documents sont enregistrés s’ils contiennent des informations substantielles non éphémères ou s’ils nécessitent éventuellement une action ou un suivi de la Commission ou d’un de ses services.

2. Les registres sont établis de manière à générer des identifiants uniques pour les documents d’activité enregistrés.

Chaque registre est relié à un ou plusieurs espaces de stockage électroniques. Des exceptions peuvent être faites pour des raisons de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).