(1) Les documents d’activité détenus par la Commission constituent la base de son fonctionnement et de son travail quotidien. Ils font partie des biens de la Commission et servent à faciliter l’échange d’informations, à fournir des preuves de mesures prises, à respecter les obligations légales de l’institution et à préserver sa mémoire. Ils doivent donc être gérés selon des règles appropriées, applicables à l’ensemble des directions générales et services assimilés.
Décision (UE) 2021/2121 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2121
RattachementDécision (UE) 2021/2121
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32021D2121)
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