(17) L’article 16, paragraphe 5, et l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 prévoient des exceptions au droit à l’information des personnes concernées et au droit d’effacement eu égard au traitement des données à des fins archivistiques dans l’intérêt public. Ces droits ne doivent en principe pas s’appliquer dans le contexte particulier des archives historiques de la Commission, compte tenu de la taille de l’institution, du volume de ses documents d’activité et de la nature de l’archivage dans l’intérêt public. L’effacement des données à caractère personnel contenues dans ces documents d’activité, en particulier, porterait atteinte à la validité, à l’intégrité et à l’authenticité des archives de la Commission et est donc susceptible de compromettre gravement la réalisation des objectifs de l’archivage dans l’intérêt public.
Décision (UE) 2021/2121 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2121
RattachementDécision (UE) 2021/2121
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32021D2121)
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