(18) La Commission peut ne pas être en mesure de communiquer des informations sur le traitement, ou serait tenue de fournir un effort disproportionné à cette fin, une fois que ses dossiers et documents d’activité sélectionnés pour une préservation permanente ont été transférés à ses archives historiques. Les personnes concernées doivent être informées de la possibilité que des documents d’activité contenant des données à caractère personnel les concernant soient transférés aux archives historiques de la Commission à la fin de la période de conservation prévue pour ces documents d’activité, dans le cadre des informations visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725. Ces informations sont communiquées en relation avec les opérations de traitement originales pour lesquelles les données à caractère personnel ont été initialement collectées.
Décision (UE) 2021/2121 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2121
RattachementDécision (UE) 2021/2121
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32021D2121)
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