Décision (PESC) 2021/2137 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2021/2137
IntituléArrangements avec le bénéficiaire
RattachementDécision (PESC) 2021/2137
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2137)
Référencearticle 3 de la décision (PESC) 2021/2137EUR-Lex →

1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, ce qui conditionne l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a) les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que l’engagement pris par le gouvernement malien de renforcer la lutte contre l’impunité soient respectés, en particulier en ce qui concerne les violations des droits de l’homme, et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour renforcer la responsabilisation des unités bénéficiant de la mesure d’assistance;

b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni, par des unités et du personnel qui sont formés sous la supervision de l’EUTM ou accompagnés par les forces internationales partenaires de l’Union et qui n’ont pas été signalés comme ayant commis des abus ou des violences;

c) tout actif fourni au titre de la présente mesure d’assistance ne soit utilisé que par les forces maliennes et, en cas de collaboration sous quelque forme que ce soit, exclusivement avec des acteurs étatiques qui sont des forces armées de partenaires de l’Union, en particulier la Force conjointe du G5 Sahel et les forces armées du G5 Sahel;

d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

e) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé au terme de son cycle de vie à des personnes ou des entités autres que celles identifiées dans les arrangements visés au paragraphe 1 sans le consentement du comité de la facilité établi au titre de la décision (PESC) 2021/509.

3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

4. En cas de violation des arrangements visés au paragraphe 1 ou des dispositions et obligations énoncées au présent article, le haut représentant prend, en réponse, des mesures proportionnées dans le cadre de l’approche intégrée, pouvant aller jusqu’à une demande de restitution des actifs concernés fournis au titre de la mesure d’assistance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).