Décision (PESC) 2021/2137 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2021/2137
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementDécision (PESC) 2021/2137
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2137)
Référencearticle 6 de la décision (PESC) 2021/2137EUR-Lex →

Au début et au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels comprenant des informations à jour sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509, ainsi que sur demande et lorsque des violations substantielles de l’arrangement sont signalées ou en cas d’évolution pertinente de la situation politique ou sécuritaire. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).