(11) En ce qui concerne la rentabilité, l’industrie de l’Union a continué à enregistrer des pertes (– 1,1 %) au cours de la période postérieure à la période d’enquête, soit bien en deçà du bénéfice cible établi (9,7 %) fixé au niveau de 2017, étant donné qu’au cours de cette année-là, il a été constaté que l’industrie de l’Union avait fonctionné dans des conditions normales de marché en l’absence de dumping. Cela montre que l’industrie de l’Union n’a que partiellement bénéficié de l’augmentation de la demande, étant donné que la hausse des ventes et des prix a été contrebalancée, dans une large mesure, par la hausse des coûts de production (les matières premières ont été également affectées par la hausse des prix) et par des ajustements tardifs des prix en raison d’obligations contractuelles.
Décision d’exécution (UE) 2021/2145 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2145
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2145
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2145)
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