(12) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si l’industrie de l’Union a bénéficié de l’augmentation de la demande et, dans une certaine mesure, de la hausse des prix sur le marché après la période d’enquête, comme le montre la tendance positive de certains indicateurs (voir les considérants 10 et 11) par rapport à la période d’enquête, ces signes de reprise n’ont pas été suffisamment forts pour inverser la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, comme le montrent les tendances observées par rapport à 2017. En outre, l’industrie de l’Union a continué à enregistrer des pertes au cours de la période postérieure à la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que les conditions du marché avaient temporairement changé dans une mesure telle qu’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite d’une suspension.
Décision d’exécution (UE) 2021/2145 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2145
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2145
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2145)
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