(14) La Commission a rappelé que l’analyse du lien de causalité a fait l’objet d’une procédure antidumping distincte, dans laquelle elle a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et qu’aucun des autres facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’avait atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au point que ce lien ne serait plus réel et substantiel. L’examen des éléments visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base relève d’une autre question (à savoir si le préjudice est susceptible de reprendre en cas de suspension des mesures) et ne peut donner lieu à la réouverture de l’analyse déjà effectuée qui a abouti à l’institution de mesures. Par conséquent, étant donné que l’argument ne faisait pas référence aux conclusions de la Commission dans le cadre de l’article 14, paragraphe 4, il a été rejeté.
Décision d’exécution (UE) 2021/2145 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2145
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2145
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2145)
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