(20) À la suite de l’information, certaines parties intéressées ont fait valoir que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a rappelé que l’intérêt de l’Union en ce qui concerne l’institution de mesures avait déjà été dûment analysé dans le cadre de la procédure antidumping [en particulier, les considérants 213 à 236 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930, constatant qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie]. Il est en outre rappelé qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, l’analyse de l’intérêt de l’Union ne devient pertinente que si l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice et s’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Étant donné que l’analyse des évolutions postérieures à la période d’enquête a permis de conclure que l’industrie de l’Union continuait de subir un préjudice et que, par conséquent, les conditions de la suspension n’étaient pas remplies, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’évaluer l’intérêt de l’Union au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision d’exécution (UE) 2021/2145 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2145
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2145
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.