(13) En application de l’annexe I, partie 2, point 2.13.4.3, du règlement (CE) no 1272/2008, en cas de divergence entre les résultats d’essais et l’expérience acquise, le jugement fondé sur l’expérience acquise doit primer sur les résultats d’essais. La section correspondante 2.13.4.3 du guide de l’ECHA indique également que, outre les essais, l’expérience en matière de manipulation et d’utilisation de substances ou de mélanges qui atteste de leur caractère comburant constitue un facteur supplémentaire important aux fins de la classification dans cette classe de danger.
Décision d’exécution (UE) 2021/2148 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2148
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2148
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2148)
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