(4) La France considère que la détermination des dangers physiques des produits de la famille de produits biocide effectuée par la Belgique en ce qui concerne la propriété «liquide comburant», et mentionnée dans le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (RCP) en application de l’article 22, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 528/2012, n’était pas correcte. La Belgique a indiqué que des limites de concentration spécifiques pour le peroxyde d’hydrogène avaient été prises en considération, comme énoncé à l’annexe VI, partie 3, tableau 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour déterminer la propriété comburante de la famille de produits biocides et que la limite inférieure, à savoir 50 %, n’était respectée par aucun des produits de la famille de produits biocides. La Belgique a donc conclu que les produits ne devaient pas être classés en relation avec cette propriété.
Décision d’exécution (UE) 2021/2148 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2148
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2148
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2148)
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