Décision d’exécution (UE) 2021/2148 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2148
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2148
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2148)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2021/2148EUR-Lex →

(5) La France a fait valoir que le fait de ne pas classer les produits selon leur qualité de liquides comburants est incorrect. La France a soutenu que, comme indiqué dans le guide sur l’application des critères CLP de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après le «guide de l’ECHA»), l’expérience acquise dans la manipulation et l’utilisation de substances ou de mélanges, attestant leur propriété comburante, est un facteur important pour envisager la classification dans cette classe de risque. Selon la France, l’application des Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, règlement type (ci-après le «RTMD»), constitue une telle expérience et la classification conformément à ce règlement devrait être incluse dans le projet de RCP. En conséquence, la France a conclu que la classification correcte de la famille de produits biocides couverts par le méta-RCP 1 (Oxybio L12) devrait être «liquide comburant», groupe d’emballage III, comme indiqué dans le RTMD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).