Décision d’exécution (UE) 2021/2148 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2148
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2148
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2148)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2021/2148EUR-Lex →

(8) Le point 2.13.2.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 prévoit qu’un liquide comburant doit être classé dans l’une des trois catégories de cette classe (catégorie 1, 2 ou 3) sur la base de l’épreuve O.2 décrite à la partie III, point 34.4.2, des recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises dangereuses, manuels d’épreuves et de critères, conformément aux critères énoncés au tableau 2.13.1 de ladite annexe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).