(8) Le point 2.13.2.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 prévoit qu’un liquide comburant doit être classé dans l’une des trois catégories de cette classe (catégorie 1, 2 ou 3) sur la base de l’épreuve O.2 décrite à la partie III, point 34.4.2, des recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises dangereuses, manuels d’épreuves et de critères, conformément aux critères énoncés au tableau 2.13.1 de ladite annexe.
Décision d’exécution (UE) 2021/2148 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2148
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2148
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2148)
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