(1) Le 27 juillet 2018, la société THOR GmbH (ci-après la «demandeuse») a soumis aux autorités compétentes de plusieurs États membres, dont l’Allemagne, une demande de reconnaissance mutuelle simultanée, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012, de l’autorisation provisoire d’un produit biocide, prévue à l’article 55, paragraphe 2, dudit règlement. Le produit biocide concerné est destiné à être utilisé pour la protection des produits pendant le stockage, et il contient comme substance active la 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [C(M)IT] (ci-après le «produit biocide»). La France est l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande mentionné à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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