(10) Compte tenu de toutes ces considérations, la Commission estime que l’on peut s’attendre à ce que la substance active C(M)IT soit approuvée, à ce que la décision d’approbation spécifie les conditions de son utilisation dans les articles traités — à savoir une restriction interdisant d’utiliser ces articles à l’extérieur — et, partant, à ce que le produit biocide remplisse les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que, en ce qui concerne l’utilisation 2 (protection en pot des peintures et des revêtements) et l’utilisation 7 (protection des dispersions de polymères), l’utilisation des articles traités avec le produit biocide ne soit permise qu’à l’intérieur.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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